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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))


La valeur du point de retraite est fixée au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de l'institution.

La valeur du point est déterminée en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique pendant la période de six mois précédant les dates visées au premier alinéa du présent article.

Cette évolution est mesurée à partir de la formule :

S (t) = ((v (t) X I (t)) / (100 X 12)) (1 + ir (t)) où S (t) est le salaire du mois t ;

v (t) est la valeur du traitement afférent à l'indice 100 fixé par décret ;

I (t) est l'indice nouveau majoré correspondant à un indice net 200 ;

ir (t) le taux de l'indemnité de résidence.

Le taux de revalorisation est égal au rapport du total des salaires de la période de six mois précédant la date de revalorisation au total des salaires de la période de six mois immédiatement antérieure.

Si entre les dates de fixation de la valeur du point une variation notable des traitements de la fonction publique est constatée, un arrêté interministériel pris après avis du conseil d'administration peut reviser la valeur du point à compter du premier jour du trimestre suivant la date de la dernière revalorisation.

Au cas où, dans la période de six mois précédant la date de la revalorisation, il est intégré une fraction de l'indemnité de résidence, les comptes de points sont majorés à cette date du pourcentage suivant :

Taux (S'(t)) - taux (S (t)) ou S' (t) = (v (t) X I (t) / 100 X 12).