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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))


La valeur du point est fixée, avant le 1er août de chaque année, par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et après avis du conseil d'administration de l'institution. Cette valeur est appliquée aux allocations payables à l'échéance du 1er octobre, ainsi qu'aux trois échéances suivantes.

La valeur du point de retraite est déterminée en tenant compte, notamment, des résultats constatés en ce qui concerne :

D'une part, l'excédent de la masse totale des cotisations afférentes à l'exercice précédent sur le montant total des prélèvements opérés sur ces cotisations au titre des remboursements de cotisations, rachats d'allocations et frais de gestion ;

D'autre part, le nombre total des points acquis par les allocataires remplissant les conditions requises pour bénéficier de la retraite.

Toutefois, si les éléments retenus pour la fixation de la valeur du point, conformément aux dispositions précédentes, ont subi une variation notable pendant l'année en cours, un arrêté interministériel, pris après avis du conseil d'administration, peut reviser la valeur du point pour le premier semestre de l'exercice suivant (1).

L'augmentation de la valeur moyenne annuelle par rapport à celle de l'exercice précédent ne peut pas être supérieure à l'augmentation des traitements de la fonction publique.

(1) La valeur du point de retraite a été successivement fixée à :

0,409 F du 1er janvier au 30 juin 1971 (arrêté du 10 mars 1972) ;

0,423 F du 1er juillet au 31 décembre 1971 (arrêté du 10 mars 1972) ;

0,440 F du 1er janvier au 30 juin 1972 (arrêté du 10 mars 1972) ;

0,458 F du 1er juillet au 31 décembre 1972 (arrêté du 5 mars 1973) ;

0,483 F du 1er janvier au 30 juin 1973 (arrêté du 26 février 1974) ;

0,497 F du 1er juillet au 31 décembre 1973 (arrêté du 26 février 1974) ;

0,540 F du 1er janvier au 30 juin 1974 ;

0,570 F du 1er juillet 1974 au 30 juin 1975 (arrêté du 26 juillet 1974).