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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))


Le montant annuel de l'allocation de retraite servie à tout bénéficiaire du régime remplissant les conditions de l'article 14 ci-dessus est égal au produit du nombre total de points de retraite acquis, éventuellement affecté du coefficient de réduction prévu à l'article 16, par la valeur du point de retraite.