Les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date.
La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, accompagnée :
a) D'une justification attestant qu'il n'est plus assujetti au présent régime de retraite ;
b) D'une fiche familiale d'état civil ;
c) Le cas échéant :
D'une pièce émanant de la caisse de sécurité sociale compétente établissant que l'intéressé a été reconnu inapte au travail ;
Ou d'une copie, certifiée conforme, de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou d'interné politique ;
Ou de la notification d'attribution d'une pension de la sécurité sociale au titre de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ou du décret n° 74-428 du 15 mai 1974 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans.
Lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux années antérieures, dans la limite de 4 ans. En aucun cas la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d'effet de l'immatriculation de la collectivité employeur.