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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date.

La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, accompagnée :

a) D'une justification attestant qu'il n'est plus assujetti au présent régime de retraite ;

b) D'une fiche familiale d'état civil ;

c) Le cas échéant :

D'une pièce émanant de la caisse de sécurité sociale compétente établissant que l'intéressé a été reconnu inapte au travail ;

Ou d'une copie, certifiée conforme, de la carte de déporté ou d'interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou d'interné politique ;

Ou de la notification d'attribution d'une pension de la sécurité sociale au titre de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ou du décret n° 74-428 du 15 mai 1974 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans.

Lorsque la demande de liquidation de l'allocation est formulée postérieurement à la date d'ouverture du droit, le bénéficiaire peut prétendre aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux années antérieures, dans la limite de 4 ans. En aucun cas la date d'entrée en jouissance ne peut être antérieure à la date d'effet de l'immatriculation de la collectivité employeur.