Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
Les droits sont liquidés au premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été formulée, avec entrée en jouissance de l'allocation à la même date.
Lorsque la demande d'allocation est formulée dans le délai de deux ans suivant l'immatriculation du service employeur, la date d'entrée en jouissance est le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'intéressé remplit les conditions requises pour bénéficier de l'allocation sans que cette date puisse être antérieure à la date d'effet de l'immatriculation.
La liquidation ne peut être opérée que sur demande de l'intéressé, accompagnée :
a) D'une justification attestant qu'il n'est plus assujetti au présent régime de retraite.
b) D'une fiche familiale d'état civil.
c) Le cas échéant, d'une pièce émanant de la caisse de sécurité sociale compétente établissant que l'intéressé a été reconnu inapte au travail, ou d'une copie certifiée conforme de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique.