Articles

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

L'allocation de retraite est normalement liquidée à l'âge de soixante-cinq ans. Cependant elle peut faire l'objet d'une anticipation, au plus tôt à cinquante-cinq ans. Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté des coefficients de réduction ci-après :



AGES

COEFFICIENTS

AGES

COEFFICIENTS

55 ans

0,43

60 ans

0,78

56 ans

0,50

61 ans

0,83

57 ans

0,57

62 ans

0,88

58 ans

0,64

63 ans

0,92

59 ans

0,71

64 ans

0,96

Toutefois, ce coefficient de réduction n'est pas applicable :

1° Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans par la sécurité sociale.

2° Aux anciens déportés et internés âgés de soixante ans au moins et titulaires soit de la carte de déporté ou interné de la résistance, soit de la carte de déporté ou interné politique.

3° Aux anciens combattants et prisonniers de guerre qui bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale ou du régime agricole des assurances sociales liquidée entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et par le décret n° 74-428 du 15 mai 1974.

4° Aux travailleurs manuels et mères de famille qui bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975 et par le décret n° 76-404 du 10 mai 1976.

5° Aux femmes qui bénéficient d'une pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale attribuée dans les conditions fixées par la loi n° 77-774 du 12 juillet 1977.

6° Lorsqu'un agent bénéficiaire du régime est licencié de son emploi dans l'intérêt du service entre soixante-trois et soixante-cinq ans.