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Article 15 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 15 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))


Une bonification de points est accordée aux femmes affiliées, ayant accompli au moins un an de service pris en compte par le régime, pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins au cours de leur minorité, pour chacun de leurs enfants adoptifs ou issus du mariage précédent de leur mari. Le nombre de points gratuits alloués pour chacun des enfants est égal à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressées pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C..

Cet avantage ne peut se cumuler avec une bonification de même nature servie par un régime de retraites, autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.