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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Si l'agent a eu au moins trois enfants, le total des points de retraite est majoré de :

10 % pour trois enfants ;

15 % pour quatre enfants ;

20 % pour cinq enfants ;

25 % pour six enfants ;

30 % pour sept enfants et au-delà.

Ouvrent droit aux mêmes majorations au profit d'allocataires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits allocataires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.