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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Les agents et anciens agents ainsi ou leurs ayants droit peuvent sur leur demande faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à la date d'application du régime et répondant aux conditions définies par le décret du 23 décembre 1970 en effectuant un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C. ou des régimes qui l'ont précédé si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; le service employeur doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.



La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter suivant le cas soit de la date d'immatriculation au régime de la collectivité, soit de la date de publication de l'arrêté d'extension.



La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement, par l'intéressé, de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.



Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité sous peine de déchéance du droit à validation avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison de un trimestre par année entière de services à valider.



Le versement du solde éventuellement dû par le bénéficiaire en application du paragraphe 2 de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 doit être effectué dans les mêmes conditions.