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Article 11 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 11 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Paragraphe 1. - Les périodes de chômage d'une durée d'un mois au moins donnent lieu à attribution de points gratuits. Pour bénéficier de cette disposition, l'affilié privé d'emploi doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre inscrit comme demandeur d'emploi à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi.
b) Etre âgé de moins de soixante-cinq ans à la date de perte d'emploi au titre de laquelle sont ouverts les droits aux allocations instituées par les dispositions du livre III, titre V, chapitre Ier, section II ou section III du Code du travail (art. L. 351-18 (1er alinéa) ou L. 351-19) et percevoir lesdites allocations.
c) Cotiser au présent régime à la date de perte d'emploi et d'avoir été employé de manière permanente au sens de l'article 2 du décret n. 68-1130 du 16 décembre 1968.
Paragraphe 2. - Les points de retraite sont attribués pour chaque jour donnant lieu au service des prestations visées ci-dessus.
Le nombre de points est calculé en prenant pour base le traitement ayant servi d'assiette de cotisations auprès du régime au titre de l'exercice civil précédant celui au cours duquel est intervenue la perte d'emploi.

Paragraphe 3. - Les dispositions qui précèdent sont applicables aux périodes de chômage intervenues à compter du premier jour du mois qui suit la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ou en cours à cette date.