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Article 11 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 11 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))


1. L'affilié relevant du régime qui bénéficie, au titre du régime général de la sécurité sociale, d'une pension d'invalidité ou d'une rente allouée en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et correspondant à un taux d'incapacité permanente des deux tiers au moins, a droit à l'inscription à son compte d'un nombre de points gratuits.

2. Le nombre de points gratuits attribué en application du paragraphe 1 est tel que le total annuel des points soit identique à celui acquis avant l'attribution de la pension ou de la rente, ou éventuellement de la maladie qui l'avait précédée.

3. Si le participant admis au bénéfice du présent article perçoit une partie de son salaire, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points gratuits est limité, dans ce cas, à la différence entre le nombre de points gratuits auxquels il pourrait prétendre en vertu du paragraphe 2 du présent article et le nombre de points acquis par versement de cotisations.

4. Les avantages institués par le présent article cessent dès que le participant voit son taux d'incapacité devenir inférieur à 50 %, ou dès qu'il reprend une activité salariée à temps complet relevant du régime, ou dès qu'il reprend une activité salariée ne relevant pas du régime ou dès qu'il est en mesure d'obtenir une pension de vieillesse de la sécurité sociale.