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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))


Par. 1er - Le participant qui bénéficie pendant au moins trente jours consécutifs de date à date suivant son arrêt de travail soit de prestations en espèces de l'assurance maladie ou des allocations journalières de l'assurance maternité au titre des assurances sociales, soit des indemnités journalières allouées en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, a droit, de la date d'arrêt à la fin du service de ces prestations ou indemnités, à l'inscription à son compte d'un nombre de points gratuits.

Ce nombre de points est calculé en prenant comme base le traitement que l'intéressé aurait perçu s'il avait poursuivi son activité.

Par. 2 - Si le participant admis au bénéfice du présent article perçoit tout ou partie de son salaire, les cotisations correspondantes sont dues. Le nombre de points gratuits est limité, dans ce cas, à la différence entre le nombre de points gratuits auxquels il pourrait prétendre en vertu du paragraphe Ier du présent article et le nombre de points acquis par versement de cotisations.