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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))


L'ordonnancement des cotisations à la charge des agents et des cotisations à la charge des services employeurs est obligatoirement effectué par l'ordonnateur compétent en même temps que celui des émoluments auxquels se rapportent lesdites cotisations.

L'ordonnateur adresse au comptable payeur un bordereau indiquant le montant global des cotisations.

Les cotisations sont virées à un compte ouvert dans les écritures du trésorier-payeur général du département, au nom de l'I.R.C.A.N.T.E.C..