Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))
Le régime supporte :
Les prestations de retraite ;
Le capital décès ;
Les frais de gestion ;
Les remboursements de cotisations ;
La différence entre les ressources et les charges est affectée à la réserve du régime.