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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1969 fixant le pourcentage des emplois réservés aux travailleurs handicapés dans les services communaux.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 1969 fixant le pourcentage des emplois réservés aux travailleurs handicapés dans les services communaux.)

En application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret susvisé n° 65-1112 du 16 décembre 1965, les emplois communaux qui sont à pourvoir par la nomination de victimes de guerre et sont restés vacants faute de candidats sont proposés aux travailleurs handicapés, postulant ces mêmes emplois, dans la limite d'un pourcentage de 10 p. 100.