Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 1978 REMUNERATION DU PERSONNEL NON TITULAIRE DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mai 1978 REMUNERATION DU PERSONNEL NON TITULAIRE DES COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)
L'agent non titulaire, autre que de bureau et de service, recruté pour remplacer un titulaire momentanément indisponible, peut au maximum être rémunéré sur la base de l'indice dont est doté l'échelon de début de l'emploi occupé par l'agent qu'il remplace sans qu'il lui soit possible, en aucun cas, de bénéficier d'un traitement supérieur tenant compte d'échelons d'ancienneté.