Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1958 relatif à la rémunération des agents des départements et des agents titulaires à temps partiel et auxiliaires des communes et de leurs établissements publics.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 1958 relatif à la rémunération des agents des départements et des agents titulaires à temps partiel et auxiliaires des communes et de leurs établissements publics.)
Les dispositions législatives et réglementaires fixant les éléments ci-après désignés de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat peuvent être appliquées aux personnels visés à l'article 1er, en tant que ces éléments servent de références pour le calcul de la rémunération desdits agents :
Valeur du traitement correspondant à l'indice 100 ;
Compléments de rémunération non hiérarchisés ;
Indemnité de résidence et abondement résidentiel ;
Supplément familial de traitement ;
Indemnité spéciale dégressive ;
Indemnités appelées, le cas échéant, à se substituer, sous une dénomination différente, aux indemnités ci-dessus énumérées.