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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1971 DES EMPLOIS COMMUNAUX PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 février 1971 DES EMPLOIS COMMUNAUX PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET)


Les emplois à temps non complet sont définis en fraction de temps complet au prorata de la durée hebdomadaire du service. Ils ne peuvent, dans une même fonction, s'ajouter à des emplois à temps complet que si l'effectif budgétaire de ces derniers n'est pas supérieur à deux. Un traitement à temps non complet ne peut être attribué à un agent percevant une rémunération à temps complet dans la même commune.