Pour l'application de l'article 1er du décret n° 73-300 du 13 mars 1973, est considéré comme effectué à mi-temps un service hebdomadaire d'une durée au moins égale à la moitié de la durée requise des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Les agents peuvent être autorisés à exercer des fonctions à mi-temps dans les cas suivants :
a) Pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans.
b) Pour soigner un enfant atteint d'une infirmité exigeant des soins continus ;
c) Pour assister le conjoint, un ascendant ou un enfant de l'agent ou de son conjoint si leur état nécessite, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave, la présence d'une tierce personne ;
d) Sur avis conforme du comité médical, pour les agents auxquels a été reconnu un taux d'invalidité d'au moins 85 p. 100 ouvrant droit à une pension militaire d'invalidité ou bénéficiaire de l'allocation temporaire d'invalidité prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961, modifié par l'article 6 de la loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969, et résultant d'une incapacité permanente d'au moins 50 p. 100 ;
e) Agents pour lesquels, en raison d'un accident ou d'une maladie grave, le comité médical a émis un avis favorable à l'exercice d'une fonction à mi-temps.
f) Agents auxquels la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue par la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 a reconnu la qualité de personne handicapée ;
g) Agents se trouvant dans la période de cinq ans précédant la limite d'âge de leur emploi.
En outre, des arrêtés du ministre de l'intérieur fixeront dans quelles conditions et pour quelle période les maires pourront autoriser les titulaires de certains emplois communaux à exercer leurs fonctions à mi-temps, indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent.