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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1977 EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES EN VUE DU DEPISTAGE CHEZ LES CANDIDATS AUX EMPLOIS PUBLICS DES AFFECTIONS OUVRANT DROIT A CONGE DE LONGUE MALADIE ET DE L'OCTROI AUX FONCTIONNAIRES DES CONGES DE LONGUE MALADIE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 1977 EXAMENS MEDICAUX EFFECTUES EN VUE DU DEPISTAGE CHEZ LES CANDIDATS AUX EMPLOIS PUBLICS DES AFFECTIONS OUVRANT DROIT A CONGE DE LONGUE MALADIE ET DE L'OCTROI AUX FONCTIONNAIRES DES CONGES DE LONGUE MALADIE)


Bénéficient d'un congé de longue maladie les malades chez qui les affections visées à l'article 36 bis entraînent pendant une durée prolongée une impotence fonctionnelle incompatible avec l'exercice normal de son emploi.