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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1957 relatif à la constitution des conseils de discipline devant lesquels doivent être déférées les fonctionnaires communaux visés à l'article 527 du Code de l'administration communale.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1957 relatif à la constitution des conseils de discipline devant lesquels doivent être déférées les fonctionnaires communaux visés à l'article 527 du Code de l'administration communale.)

Les emplois visés à l'article 527 du code de l'administration communale sont répartis en catégories et rangés ainsi qu'il suit dans les circonscriptions arrêtées à l'article 1er :


1° Circonscriptions prévues au tableau I.


1° Secrétaires généraux des villes de plus de 80.000 habitants.


2° Secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80.000 habitants.


3° Directeurs généraux, ingénieurs en chef et architectes en chef des services techniques des villes de plus de 80.000 habitants.


4° Médecins directeurs des bureaux d'hygiène et directeurs des laboratoires d'analyses médicales.


5° Directeurs d'écoles de musique et de beaux-arts.


6° Chefs de services des communes, collectivités ou groupements de plus de 80.000 habitants répondant à la définition du premier alinéa de l'article 527 du code de l'administration communale.


2° Circonscriptions prévues au tableau II.


1° Secrétaires généraux des villes de 20.000 à 80.000 habitants.


2° Secrétaires généraux adjoints des villes de 20.000 à 80.000 habitants.


3° Secrétaires généraux des villes de moins de 20.000 habitants.


4° Directeurs généraux, ingénieurs en chef et architectes en chef des services techniques des villes de 40.000 à 80.000 habitants.


Directeurs des services techniques des villes de 20.000 à 40.000 habitants.


5° Directeurs des services techniques des villes de 10.000 à 20.000 habitants.


6° Directeurs des laboratoires d'analyses chimiques.


7° Conservateurs de musées contrôlés, directeurs des services d'archives et bibliothécaires des bibliothèques contrôlées.


8° Chefs de service des communes, collectivités ou groupements de moins de 80.000 habitants répondant à la définition du premier alinéa de l'article 527 du code de l'administration communale.