Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 1973 CONDITIONS D'AVANCEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SECTION ET DE CHEF DE SECTION PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 1973 CONDITIONS D'AVANCEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SECTION ET DE CHEF DE SECTION PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)
Les chefs de section principaux et chefs de section en fonction le 1er janvier 1978 sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef et reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.