Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 1973 CONDITIONS D'AVANCEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SECTION ET DE CHEF DE SECTION PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 1973 CONDITIONS D'AVANCEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SECTION ET DE CHEF DE SECTION PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article L. 414-9 du code des communes en vue d'une nomination à l'emploi d'adjoint technique chef, sur titres ou après examen professionnel, les adjoints techniques principaux ainsi que les adjoints techniques justifiant de six ans de services effectifs en cette qualité.