Articles

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1973 CONDITIONS D'AVANCEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SECTION ET DE CHEF DE SECTION PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 septembre 1973 CONDITIONS D'AVANCEMENT DES ADJOINTS TECHNIQUES AUX EMPLOIS DE CHEF DE SECTION ET DE CHEF DE SECTION PRINCIPAL DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article L. 414-9 du code des communes, en vue d'une nomination à l'emploi d'adjoint technique chef par voie de concours sur titre ou sur épreuves professionnelles, les adjoints techniques principaux et les adjoints techniques justifiant de six ans de services effectifs en cette qualité.