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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles.)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles.)

Toutes les occupations de logement par les agents visés à l'article 1er, dans un immeuble appartenant à une collectivité locale ou détenu par elle, quelles que soient leur ancienneté et les conditions dans lesquelles elles ont été autorisées, devront faire l'objet d'une révision dans le délai de six mois à partir de la publication du présent arrêté.


Celles qui n'auront pas été maintenues ou qui n'auront pas été régularisées devront prendre fin à l'expiration de ce délai ou donner lieu, avec le consentement de l'assemblée délibérante, au paiement par les intéressés à la collectivité d'une redevance calculée dans les conditions du droit commun.