Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles.)
En cas de concession de logement par utilité de service, la redevance due pour les locaux occupés est déterminée conformément à la législation relative aux loyers des locaux à usage d'habitation.
Le montant de cette redevance peut être diminué de façon à tenir compte de certaines sujétions, notamment des charges anormales que la concession de logement ferait supporter à son bénéficiaire.