Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles.)
Dans le cadre des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, le conseil municipal ou la commission administrative fixe par délibération la liste des emplois dont les titulaires bénéficieront d'une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service et détermine la situation et la consistance des locaux mis à la disposition des titulaires de ces emplois, ainsi que les conditions financières générales de chaque concession.
Un arrêté du maire ou du président de la commission administrative concède un logement à chaque agent titulaire d'un emploi figurant dans la délibération visée à l'alinéa précédent. Cet arrêté fixe, en exécution de cette délibération, les modalités de la concession et le montant de la redevance, compte tenu des dispositions de l'article 8.