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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 1954 relatif aux conditions d'occupation par des agents des communes et de certains établissements publics communaux, d'immeubles appartenant à ces collectivités ou détenus par elles.)


Lorsque l'occupation est étrangère à toute considération de service, elle doit faire l'objet d'un acte de location selon les règles de droit commun.

Lorsque l'occupation répond à une nécessité absolue ou est utile pour le service, elle doit faire l'objet d'un acte de concession qui ne peut résulter que d'un arrêté pris dans les conditions et formes prévues aux articles ci-après.