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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1964 PRIMES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PERSONNELS DES LABORATOIRES MUNICIPAUX)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1964 PRIMES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES AUX PERSONNELS DES LABORATOIRES MUNICIPAUX)

Les taux individuels de ces primes ne pourront excéder les taux fixés ainsi qu'il suit :


Pour les pharmaciens et médecins directeurs de laboratoires municipaux, à 35 p. 100 du traitement net de l'intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes de laboratoire (1).


Pour les autres personnels, à 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen du grade de chaque intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes.


Nota :


(1) Dispositions étendues aux directeurs de laboratoires d'analyses chimiques titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 13 août 1969 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux (circulaire n° 70-137 du 12 mars 1970).