Les taux individuels de ces primes ne pourront excéder les taux fixés ainsi qu'il suit :
Pour les pharmaciens et médecins directeurs de laboratoires municipaux, à 35 p. 100 du traitement net de l'intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes de laboratoire (1).
Pour les autres personnels, à 15 p. 100 du traitement budgétaire moyen du grade de chaque intéressé et à 25 p. 100 du produit des recettes.
Nota :
(1) Dispositions étendues aux directeurs de laboratoires d'analyses chimiques titulaires de l'un des titres ou diplômes énumérés à l'annexe III de l'arrêté du 13 août 1969 relatif aux conditions de recrutement du personnel des services sociaux et d'hygiène municipaux (circulaire n° 70-137 du 12 mars 1970).