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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1978 PRIME SPECIALE DES PERSONNELS TECHNIQUES COMMUNAUX)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 1978 PRIME SPECIALE DES PERSONNELS TECHNIQUES COMMUNAUX)


Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des établissements publics communaux et intercommunaux, autres que ceux mentionnés aux articles L. 411-6, L. 411-8 et L. 411-9 du code des communes, peuvent allouer à leurs personnels techniques une prime spéciale dans les conditions fixées par le présent arrêté.