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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1969 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 1ER DU DECRET 67-875 DU 06-10-1967 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI 66-1069 DU 31 décembre 1966 RELATIVE AUX COMMUNAUTES URBAINES, CONCERNANT LE PERSONNEL DES COMMUNAUTES DETACHE DES COMMUNES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 février 1969 RELATIF A L'APPLICATION DE L'ART. 1ER DU DECRET 67-875 DU 06-10-1967 PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI 66-1069 DU 31 décembre 1966 RELATIVE AUX COMMUNAUTES URBAINES, CONCERNANT LE PERSONNEL DES COMMUNAUTES DETACHE DES COMMUNES)

Les agents des cadres administratifs des communes membres d'une communauté urbaine chargés, en application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé, de préparer la mise en place des services de la communauté peuvent à ce titre percevoir une indemnité forfaitaire spéciale dont le montant individuel ne pourra, pour la totalité de la période considérée, excéder la moitié du taux annuel maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires prévue pour leur grade par l'arrêté du 14 juin 1968.


Les agents des cadres techniques des communes pourront, pour le même objet, percevoir une indemnité forfaitaire dont le taux maximum ne pourra excéder les sommes ci-après :


Directeur général ou directeur des services techniques et ingénieur en chef ou ingénieur principal : 1.500 F ;


Ingénieur subdivisionnaire : 1.100 F.