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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1962 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES A CERTAINS FONCTIONNAIRES COMMUNAUX)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 février 1962 INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES SUSCEPTIBLES D'ETRE ALLOUEES A CERTAINS FONCTIONNAIRES COMMUNAUX)


Lorsque, à l'occasion de consultations électorales, il aura été exceptionnellement fait appel à des agents non admis au bénéfice d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires, le conseil municipal pourra allouer aux intéressés, dans la limite des crédits ouverts ou rattachés à cet effet au budget de chaque collectivité, une indemnité forfaitaire complémentaire, dont le montant sera calculé au prorata du temps consacré auxdites opérations en dehors des heures normales de service, dans les conditions ci-après :

I. - Elections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, consultations par voie de référendum, élection du Parlement européen.

L'indemnité forfaitaire complémentaire sera allouée dans la double limite :

1° D'un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire mensuelle pour travaux supplémentaires des chefs de bureau par le nombre de bénéficiaires ;

2° D'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle maximum des chefs de bureau.

Les taux résultant de cette évaluation pourront être doublés lorsque la consultation électorale aura donné lieu à deux tours de scrutin.

II. - Autres consultations électorales.

L'indemnité forfaitaire complémentaire sera allouée dans la double limite :

1° D'un crédit global obtenu en multipliant le trente-sixième de la valeur maximum annuelle de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des chefs de bureau par le nombre de bénéficiaires ;

2° D'une somme individuelle au plus égale au douzième de l'indemnité forfaitaire annuelle maximum des chefs de bureau.