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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1969 instituant une indemnité exceptionnelle pour le personnel des collectivités locales victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1969 instituant une indemnité exceptionnelle pour le personnel des collectivités locales victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.)


Les collectivités et établissements visés à l'article 1er ont la faculté de souscrire des contrats d'assurance couvrant le risque aérien ou maritime au profit des personnels bénéficiaires du présent arrêté.

En outre, l'indemnité prévue par le présent arrêté peut être cumulée avec le capital-décès statutairement alloué aux ayants cause ou le capital-décès complémentaire souscrit éventuellement par les agents eux-mêmes.