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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1969 instituant une indemnité exceptionnelle pour le personnel des collectivités locales victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1969 instituant une indemnité exceptionnelle pour le personnel des collectivités locales victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission.)


L'indemnité prévue à l'article 1er du présent arrêté est fixée à 100.000 F [*montant*] en cas de mort ou d'invalidité permanente totale.

Elle est calculée proportionnellement au taux d'invalidité en cas d'incapacité permanente partielle au moins égale à 10 p. 100 [*pourcentage*].

Le taux d'invalidité est fixé :

1° En ce qui concerne les agents titulaires, par l'autorité dont dépend ou dépendait la victime, après avis de la commission de réforme compétente ;

2° En ce qui concerne les auxiliaires et contractuels, dans les conditions déterminées par la législation sur les accidents du travail.