Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1973 relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'établir les listes d'aptitudes à certains emplois communaux.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 avril 1973 relatif aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des membres des commissions départementales ou interdépartementales chargées d'établir les listes d'aptitudes à certains emplois communaux.)
Sous réserve que leur commune de résidence soit autre que celle où siège la commission aux travaux de laquelle ils participent, les membres des commissions visées à l'article 1er sont remboursés sous la double forme [*cumul*] des frais de transport et des frais de séjour sur la base des taux prévus par la réglementation en vigueur.
Pour l'application de cette disposition, les membres ayant la qualité de maire bénéficient des taux fixés pour les fonctionnaires de l'Etat rangés dans le groupe I et les membres représentant le personnel sont classés dans le groupe défini pour leur emploi par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.