Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes)
Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de savoir-faire relatifs :
- aux gestes élémentaires de premier secours ;
- à la gestion des situations conflictuelles ;
- au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.
Ils attestent également de compétences portant notamment :
- pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage : sur le filtrage et le contrôle des accès, sur les rondes de surveillance, sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale et, le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;
- pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;
- pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes : sur la sécurisation d'un site, sur l'analyse des comportements et sur la protection des déplacements des personnes physiques.