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Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)

Article Annexe 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)


1° Prime spéciale d'installation (art. 3 de l'arrêté) :

Son montant et ses modalités d'attribution, sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté, résultent des dispositions du décret n° 67-1084 du 14 décembre 1967 modifié portant attribution d'une prime spéciale d'installation, et notamment de ses articles 2 et 3.

Ces dispositions se substituent à compter du 1er janvier 1976 à celles de l'arrêté abrogé du 14 octobre 1968 modifié.

2° Prime de technicité à divers personnels travaillant régulièrement sur certaines machines comptables (art. 4 de l'arrêté) :

Ses taux mensuels maxima résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 5 du décret n° 73-374 du 28 mars 1973 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux opérateurs sur machines comptables.

3° Indemnité forfaitaire de sujétions spéciales des assistantes sociales chefs, assistantes sociales et auxiliaires de service social (art. 5 de l'arrêté) :

Ses taux moyens annuels résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 73-973 du 17 octobre 1973 relatif à l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales allouées aux fonctionnaires des corps d'assistantes sociales.

Les taux maxima pouvant être attribués aux agents concernés ne peuvent excéder le double des taux moyens.

4° Indemnité de responsabilité des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes des communes et de leurs établissements publics et montant du cautionnement imposé à ces agents (art. 6 de l'arrêté) :

Les taux de l'indemnité de responsabilité et le montant du cautionnement sont fixés d'après le barème résultant de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 51-135 du 5 février 1951 modifié relatif aux régies de recettes instituées pour le paiement de dépenses ou la perception de recettes imputables au budget de l'Etat, aux budgets annexes, aux budgets des établissements publics nationaux ou aux comptes spéciaux du Trésor.

5° Rémunération des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités locales ainsi que des personnes extérieures à l'administration qui assurent soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examens ou de concours (art. 7 de l'arrêté) :

Les taux, les montants et les modalités d'attribution de cette rémunération résultent des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, compte tenu des dispositions de l'article 7 du présent arrêté.

6° Indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l'information (art. 8 de l'arrêté) :

Les taux de l'indemnité horaire spéciale résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 72-1012 du 7 décembre 1972 relatif à l'attribution d'une indemnité horaire spéciale en faveur des fonctionnaires de l'Etat affectés dans les centres de traitement automatisés de l'information.

7° Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et sujétions particulières des agents préposés au service des parcs et jardins municipaux (art. 9 de l'arrêté) :

Son taux moyen annuel résulte de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 75-99 du 12 février 1975 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et sujétions particulières allouées au personnel du service des parcs et jardins des bâtiments civils, palais nationaux et monuments historiques.

Le montant des attributions individuelles, variable en fonction du supplément de travail fourni, ne peut excéder le double du taux moyen.

8° Indemnité pour travail dominical permanent aux personnels de surveillance et de gardiennage des musées municipaux contrôlés ou classés (art. 10 de l'arrêté) :

Le montant annuel de l'indemnité pour travail dominical permanent résulte de l'arrêté interministériel pris en application des articles 1 et 3 du décret n° 70-1134 du 8 décembre 1970 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du secrétariat d'Etat à la culture.

Les gardiens de musée et les surveillants chefs gardiens de musée perçoivent respectivement une indemnité égale à celle allouée aux gardiens et aux surveillants de la Direction des musées de France.

Cette correspondance vaut pour les différents taux et montants suivants :

a) Montant annuel de l'indemnité pour travail dominical permanent ;

b) Taux du complément d'indemnité visé à l'alinéa 4 de l'article 10 du présent arrêté, par service de dimanche effectivement accompli à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre ;

c) Taux majoré du complément d'indemnité visé au b ci-dessus lorsque le service comprend au moins quinze dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre ;

d) Taux majoré du complément d'indemnité visé au b ci-dessus lorsque le service comprend au moins vingt dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre.

Pour le décompte du complément d'indemnité visé aux b, c et d ci-dessus le 14 juillet et le 15 août sont assimilés à un dimanche lorsque leur date coïncide avec celle d'un autre jour de la semaine.

9° Indemnité spéciale de risques aux agents des parcs zoologiques municipaux chargés de donner leurs soins aux animaux sauvages (art. 11 de l'arrêté) :

Son montant annuel maximum résulte de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 76-1168 du 3 décembre 1976 portant attribution d'une indemnité spéciale de risques à certains personnels du Muséum national d'histoire naturelle chargés de donner leurs soins aux animaux sauvages.

10° Indemnité d'astreinte pour les agents de maîtrise ouvrière et d'exécution des services techniques communaux (art. 12 de l'arrêté) :

Les différents cas d'ouverture de l'indemnité d'astreinte et les taux correspondants sont ceux fixés par l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 69-773 du 30 juillet 1969 relatif à l'indemnité d'astreinte allouée aux conducteurs et agents des travaux publics de l'Etat.

11° Indemnité horaire de nuit et majoration spéciale pour travail intensif (art. 13 de l'arrêté) :

Les taux de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale de l'indemnité horaire de nuit pour travail intensif résultent des arrêtés interministériels prévus aux articles 1er et 2 du décret n° 76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif.

12° Indemnités pour travaux dangereux, incommodes, insalubres ou salissants (art. 14 de l'arrêté) :

Les taux de base des indemnités spécifiques pour les travaux visés à l'alinéa 2 de l'article 14 du présent arrêté résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 2 du décret n° 67-624 du 27 juillet 1967 modifié fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités pour travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants.

13° Indemnité de panier (art. 15 de l'arrêté) :

Son taux résulte de l'arrêté interministériel pris en application du décret n° 73-979 du 22 octobre 1973 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de panier en faveur de certains personnels des administrations de l'Etat.

14° Indemnité de technicité pour conduite de certains véhicules automobiles et de pontons-grues (art. 16 de l'arrêté) :

Son taux résulte de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 75-204 du 19 mars 1975 relatif à l'indemnité de technicité allouée aux agents des travaux publics de l'Etat.

15° Indemnités de chaussures et de vêtements de travail (art. 17 de l'arrêté) :

Ses taux maxima annuels résultent de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 1er du décret n° 60-1302 du 5 décembre 1960, modifié par le décret n° 74-720 du 14 août 1974, relatif au taux de l'indemnité de chaussures et petit équipement susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément au tableau de concordance suivant :
------------------------------------------------------------- : DISPOSITIONS APPLICABLES : DISPOSITIONS APPLICABLES :

: aux agents communaux. : aux agents de l'Etat. :
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: Indemnité de chaussures. : Indemnité de chaussures :
: Indemnité de vêtements : et de petit équipement. :
: de travail. : :

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