Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)


Les agents des communes et des établissements publics communaux autres que les offices d'habitation à loyer modéré et les établissements hospitaliers, qui assurent totalement ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures peuvent percevoir des indemnités horaires.

Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité horaire à laquelle ils peuvent prétendre peut être majorée pour ceux des agents visés à l'alinéa 1 dont la liste est établie par les soins du ministère de l'intérieur.