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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)

Les agents de maîtrise ouvrière et d'exécution des services techniques communaux peuvent percevoir, à compter du 1er janvier 1975, une indemnité d'astreinte lorsqu'ils sont tenus d'effectuer une permanence à domicile en vue de répondre aux nécessités urgentes du service.


L'indemnité d'astreinte ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.