Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)
Une indemnité pour travail dominical permanent peut être allouée aux personnels de surveillance et de gardiennage des musées contrôlés ou classés.
Peuvent seuls bénéficier de l'indemnité pour travail dominical permanent les agents tenus d'assurer l'année entière, à l'exception du congé annuel, un service normal pendant la journée du dimanche avec repos compensateur en semaine, à condition que ce service soit accompli dans un établissement ouvert au public au moins sept heures par jour.
Les agents qui assurent un service dominical par roulement (par exemple : un dimanche sur deux, un dimanche sur trois) ne peuvent bénéficier de cet avantage.
Un complément d'indemnité peut être versé aux personnels mentionnés aux alinéas 1 et 2 lorsqu'ils effectuent le service du dimanche à Pâques, à la Pentecôte et entre le 1er mai et le 30 septembre. Pour le décompte de ce complément d'indemnité, le 14 juillet et le 15 août sont assimilés au dimanche lorsque leur date coïncide avec celle d'un autre jour de la semaine.
L'indemnité pour travail dominical permanent et son complément, non soumis à retenue pour pension, sont exclusifs de toute autre indemnité pour travaux supplémentaires dominicaux et sont payables trimestriellement à terme échu.