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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)

Les agents communaux d'encadrement et d'exécution qui sont préposés aux travaux de plantation, d'entretien et d'aménagement des parcs et jardins municipaux peuvent percevoir, à compter du 1er janvier 1974 une indemnité forfaitaire rémunérant des travaux supplémentaires et les sujétions particulières qu'ils sont appelés à assumer dans l'exercice de leurs fonctions.


Cette indemnité forfaitaire est variable en fonction du supplément de travail fourni par son bénéficiaire.


Elle ne peut être attribuée aux agents logés par nécessité absolue de service.


Elle est exclusive de tout autre avantage indemnitaire, sauf en ce qui concerne la prime de technicité instituée par l'arrêté du 20 mars 1952, et elle n'est pas cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires.