Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)
Les agents des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux qui exercent dans les centres de traitement automatisés de l'information pendant la durée légale du travail, entre 20 heures et 7 heures, ou pendant la journée du samedi, du dimanche ou des jours fériés les fonctions d'analyste, de chef d'exploitation, de programmeur de système, de chef programmeur, de programmeur, de pupitreur ou d'agent de traitement peuvent percevoir une indemnité horaire spéciale destinée à tenir compte de leurs sujétions particulières.
Les taux de cette indemnité horaire spéciale, qui sont déterminés à l'annexe I du présent arrêté, sont majorés lorsque les fonctions sont exercées pendant les journées du samedi, du dimanche et des jours fériés ainsi que pendant les nuits qui précèdent et suivent un dimanche ou un jour férié.
Les majorations prévues à l'alinéa précédent sont fixées comme suit :
50 p. 100 [*pourcentage*] le samedi de 7 heures à 20 heures ;
100 p. 100 du samedi 20 heures au lundi 7 heures ;
100 p. 100 les jours fériés de 7 heures à 20 heures, ainsi que les nuits qui les précèdent et qui les suivent.
L'attribution de l'indemnité horaire spéciale et de ses majorations est exclusive de toute indemnité pour travaux supplémentaires.