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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)


Les agents des collectivités locales assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peuvent percevoir à ce titre des indemnités spéciales dans des conditions et à des taux identiques à ceux prévus en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 et les textes qui l'ont complété ou modifié.

Sauf dispositions spéciales du décret modifié précité à l'égard de certaines catégories de personnes, les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent également faire bénéficier des avantages prévus à l'alinéa 1er les fonctionnaires et agents de l'Etat en activité, les retraités des collectivités locales ou de l'Etat ainsi que des personnes étrangères à l'administration.

La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement, des préparations aux concours ou examens ainsi que des différents jurys dans les six [*nombre*] groupes prévus aux divers titres du décret modifié précité est opérée dans les conditions suivantes :

Groupe I :

Néant.

Groupe 1 bis :

Néant.

Groupe II :

Ingénieur subdivisionnaire, directeur des services techniques (commune de 10.000 à 20.000 habitants), attaché, attaché principal.

Groupe III :

Rédacteur, secrétaire général de mairie (commune de 2.000 à 5.000 habitants), adjoint technique.

Groupe IV :

Emplois classés dans les groupes de rémunération IV, V et VI prévus par l'arrêté du 25 mai 1970.

Groupe V :

Emplois classés dans les groupes de rémunération I, II et III de l'arrêté du 25 mai 1970.