Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)
Les agents des collectivités locales assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours peuvent percevoir à ce titre des indemnités spéciales dans des conditions et à des taux identiques à ceux prévus en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 et les textes qui l'ont complété ou modifié.
Sauf dispositions spéciales du décret modifié précité à l'égard de certaines catégories de personnes, les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent également faire bénéficier des avantages prévus à l'alinéa 1er les fonctionnaires et agents de l'Etat en activité, les retraités des collectivités locales ou de l'Etat ainsi que des personnes étrangères à l'administration.
La répartition des écoles ou des cycles d'enseignement, des préparations aux concours ou examens ainsi que des différents jurys dans les six [*nombre*] groupes prévus aux divers titres du décret modifié précité est opérée dans les conditions suivantes :
Groupe I :
Néant.
Groupe 1 bis :
Néant.
Groupe II :
Ingénieur subdivisionnaire, directeur des services techniques (commune de 10.000 à 20.000 habitants), attaché, attaché principal.
Groupe III :
Rédacteur, secrétaire général de mairie (commune de 2.000 à 5.000 habitants), adjoint technique.
Groupe IV :
Emplois classés dans les groupes de rémunération IV, V et VI prévus par l'arrêté du 25 mai 1970.
Groupe V :
Emplois classés dans les groupes de rémunération I, II et III de l'arrêté du 25 mai 1970.