Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 juin 1980 PRIMES ET INDEMNITES DU PERSONNEL COMMUNAL DONT LES TAUX ET LE MONTANT SONT DETERMINES PAR DES TEXTES APPLICABLES AUX AGENTS DE L'ETAT)
Les conseils municipaux et les assemblées délibérantes des établissements publics communaux et intercommunaux, autres que ceux visés par l'article L. 792 du code de la santé publique, peuvent allouer aux agents mentionnés à l'article L. 411-5 du code des communes les primes et indemnités qui font l'objet des articles 3 à 17 ci-après, dans les conditions fixées par le présent arrêté.