Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1968 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN. (INTERIEUR))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mai 1968 CONDITIONS ET MODALITES DE REGLEMENT DES FRAIS OCCASIONNES PAR LES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN. (INTERIEUR))
Le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe.
Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement.
Les déplacements effectués par les agents intercommunaux visés à l'article 477 du code de l'administration communale pour se rendre de l'une à l'autre des communes où ils ont leur lieu de travail peuvent donner lieu à remboursement des frais de transport.