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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 1970 INSTITUTION DE DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION POUR CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 1970 INSTITUTION DE DIFFERENTES ECHELLES DE REMUNERATION POUR CERTAINS EMPLOIS COMMUNAUX)


Les agents communaux recrutés à l'extérieur dans les grades et emplois des personnels ouvriers et assimilés qui requièrent un état professionnel et dont la liste est fixée au tableau II annexé au présent arrêté sont respectivement nommés directement au 3° échelon et au 4° échelon de leur grade selon que celui-ci est classé dans le groupe V ou dans le groupe IV.