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Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1959 portant classement indiciaire des emplois communaux)

Article ANNEXE AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 1959 portant classement indiciaire des emplois communaux)

EMPLOI : Directeur général des villes de :


- Plus de 400.000 habitants au 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 830, Echelons 3 et 4 = Hors échelle A, Echelon exceptionnel (2) = H.E.B.

150.000 à 400.000 habitants au 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 749, Echelon 2 = 801, Echelon 3 = 846, Echelon 4 = 891, Echelon 5 = 936, Echelon 6 = 976, Echelon 7 = 1015, Echelon exceptionnel (2) = H.E.A.

80.000 à 150.000 habitants au 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 659, Echelon 2 = 705, Echelon 3 = 755, Echelon 4 = 807, Echelon 5 = 856, Echelon 6 = 905, Echelon 7 = 958, Echelon exceptionnel (2) = 980 ;


40.000 à 80.000 habitants au 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 465, Echelon 2 = 529, Echelon 3 = 588, Echelon 4 = 655, Echelon 5 = 716, Echelon 6 = 780, Echelon 7 = 841, Echelon exceptionnel (2) = 871 ; (2) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal.


EMPLOI : Directeurs des villes de :


20.000 à 40.000 habitants au 1er août 1977 (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 420, Echelon 2 = 450, Echelon 3 = 497, Echelon 4 = 528, Echelon 5 = 578, Echelon 6 = 627, Echelon 7 = 667, Echelon exceptionnel (2) = 691 ; (1) Echelle applicable aux directeurs qui ne dirigent pas la totalité des services de voirie et d'architecture. (2) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal.


10.000 à 20.000 habitants : 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 420, Echelon 2 = 450, Echelon 3 = 495, Echelon 4 = 539, Echelon 5 = 592, Echelon 6 = 641, Echelon 7 = 682, Echelon exceptionnel (1) = 710 ;


10.000 à 20.000 habitants : 1er août 1977 (2) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 420, Echelon 2 = 445, Echelon 3 = 471, Echelon 4 = 494, Echelon 5 = 544, Echelon 6 = 592, Echelon 7 = 640, Echelon Exceptionnel (2) = 659 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal. (2) Echelle applicable aux directeurs qui ne dirigent pas la totalité des services de voirie et d'architecture.


EMPLOI : Ingénieur en chef des villes de :


- Plus de 400.000 habitants : 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 801, Echelon 2 = 841, Echelon 3 = 876, Echelon 4 = 910, Echelon 5 = 946, Echelon 6 = 980, Echelon 7 = 1015, Echelon exceptionnel (1) = H.E.A. ;


150.000 à 400.000 habitants : 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 612, Echelon 2 = 671, Echelon 3 = 727, Echelon 4 = 780, Echelon 5 = 830, Echelon 6 = 881, Echelon 7 = 931, Echelon exceptionnel (1) = 966 ;


80.000 à 150.000 habitants : 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 497, Echelon 3 = 562, Echelon 4 = 626, Echelon 5 = 691, Echelon 6 = 762, Echelon 7 = 830, Echelon exceptionnel (1) = 871 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal. (2) Echelle applicable aux directeurs qui ne dirigent pas la totalité des services de voirie et d'architecture.


40.000 à 80.000 habitants : 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 480, Echelon 3 = 530, Echelon 4 = 581, Echelon 5 = 635, Echelon 6 = 681, Echelon 7 = 732, Echelon exceptionnel (1) = 771 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal.


EMPLOI : Ingénieur principal des villes :


De plus de 400.000 habitants :


- 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 500, Echelon 3 = 568, Echelon 4 = 641, Echelon 5 = 710, Echelon 6 = 791, Echelon 7 = 871, Echelon exceptionnel (1) = 901 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal.


EMPLOI : Ingénieur principal des villes :


- de 150.000 à 400.000 habitants :


- 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 490, Echelon 3 = 555, Echelon 4 = 620, Echelon 5 = 681, Echelon 6 = 750, Echelon 7 = 821, Echelon Exceptionnel (1) = 851 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal.


EMPLOI : Ingénieur principal des villes :


De 80.000 à 150.000 habitants :


- 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 486, Echelon 3 = 537, Echelon 4 = 596, Echelon 5 = 659, Echelon 6 = 710, Echelon 7 = 771, Echelon Exceptionnel (1) = 801 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal.


EMPLOI : Ingénieur subdivisionnaire (2) :


- 1er août 1977 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 379, Echelon 2 = 420, Echelon 3 = 448, Echelon 4 = 482, Echelon 5 = 528, Echelon 6 = 579, Echelon 7 = 612, Echelon 8 = 659, Echelon Exceptionnel (1) = 701 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal. (2) Pour cet emploi, le deuxième échelon sera considéré comme échelon de début pour tous les agents recrutés à compter du 1er août 1977 (cf. arrêté du 25 janvier 1978).


EMPLOI : Architecte en chef des villes de :


- Plus de 400.000 habitants : 1er janvier 1984 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 801, Echelon 2 = 841, Echelon 3 = 876, Echelon 4 = 910, Echelon 5 = 946, Echelon 6 = 980, Echelon 7 = 1015, Echelon 12 = (1) Echelon exceptionnel = H.E.A 150.000 à 400.000 habitants : 1er janvier 1984 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 612, Echelon 2 = 671, Echelon 3 = 727, Echelon 4 = 780, Echelon 5 = 830, Echelon 6 = 881, Echelon 7 = 931, Echelon 12 = (1) Echelon exceptionnel = 966 ;


80.000 à 150.000 habitants : 1er janvier 1984 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 497, Echelon 3 = 562, Echelon 4 = 626, Echelon 5 = 691, Echelon 6 = 762, Echelon 7 = 830, Echelon 12 = (1), Echelon exceptionnel = 871;


40.000 à 80.000 habitants : 1er janvier 1984 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 480, Echelon 3 = 530, Echelon 4 = 581, Echelon 5 = 635, Echelon 6 = 681, Echelon 7 = 732, Echelon 12 = (1) Echelon exceptionnel = 771 ; (1) Echelon exceptionnel accessible après trois ans de fonctions


EMPLOI : Architecte principal des villes de :


- Plus de 400.000 habitants : 1er janvier 1984 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 500, Echelon 3 = 568, Echelon 4 = 641, Echelon 5 = 710, Echelon 6 = 791, Echelon 7 = 871, Echelon 12 = (1) Echelon exceptionnel = 901 150.000 à 400.000 habitants : 1er janvier 1984 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 490, Echelon 3 = 555, Echelon 4 = 620, Echelon 5 = 681, Echelon 6 = 750, Echelon 7 = 821, Echelon 12 = (1) Echelon exceptionnel = 851 ;


80.000 à 150.000 habitants : 1er janvier 1984 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 486, Echelon 3 = 537, Echelon 4 = 596, Echelon 5 = 659, Echelon 6 = 710, Echelon 7 = 771, Echelon 12 = (1), Echelon exceptionnel = 801; (1) Echelon exceptionnel accessible après trois ans de fonctions à l'échelon terminal.


EMPLOI : Architecte des villes de (2) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 379, Echelon 2 = 420, Echelon 3 = 448, Echelon 4 = 482, Echelon 5 = 528, Echelon 6 = 579, Echelon 7 = 612, Echelon 8 = 659, Echelon 12 = (1), Echelon exceptionnel = 701 (1) Echelon exceptionnel accessible après trois ans de fonctions à l'échelon terminal. (2) Pour cet emploi, le deuxième échelon sera considéré comme échelon de début.


EMPLOI : Chef de section principal (3) :


- 1er juillet 1976 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 359, Echelon 2 = 392, Echelon 3 = 438, Echelon 4 = 474, Echelon 5 = 510, Echelon 6 = 547, Echelon 7 = 579 ; (3) Emplois supprimés à compter du 1er janvier 1978 (arrêté du 4 septembre 1978, J.O.-N.C. du 30 septembre 1978). Les chefs de section principaux et chefs de section en fonctions au 1er janvier 1978 sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef et reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.


EMPLOI : Chef de section (3) :


- 1er juillet 1976 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 324, Echelon 2 = 363, Echelon 3 = 397, Echelon 4 = 438, Echelon 5 = 473, Echelon 6 = 501, Echelon 7 = 533 ; (3) Emplois supprimés à compter du 1er janvier 1978 (arrêté du 4 septembre 1978, J.O.-N.C. du 30 septembre 1978). Les chefs de section principaux et chefs de section en fonctions au 1er janvier 1978 sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef et reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article R.414-4 du code des communes.


EMPLOI : Adjoint technique chef :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 324, Echelon 2 = 359, Echelon 3 = 392, Echelon 4 = 438, Echelon 5 = 474, Echelon 6 = 510, Echelon 7 = 547, Echelon 8 = 579 ;


EMPLOI : Adjoint technique principal (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 438, Echelon 2 = 473, Echelon 3 = 501, Echelon 4 = 533 ; (1) Emploi accessible à 25 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif global de chaque emploi.


EMPLOI : Adjoint technique :


- 1er SEPTEMBRE 1987 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 274, Echelon 2 = 289, Echelon 3 = 303, Echelon 4 = 313, Echelon 5 = 328, Echelon 6 = 342, Echelon 7 = 360, Echelon 8 = 377, Echelon 9 = 395, Echelon 10 = 430, Echelon 11 = 453, Echelon 12 = 474, Echelon exceptionnel = 506 (3), Echelon exceptionnel = 533 (3) ; (2) Echelle indiciaire prévue pour l'adjoint technique seul de son grade dans les communes où il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ; aux adjoints techniques chargés de la gestion d'un service dans les communes où il n'existe pas d'adjoint technique principal. (3) Echelons exceptionnels accessibles après deux ans de fonctions dans l'échelon précédent.


EMPLOI : Dessinateur chef de groupe (groupe VI) à compter du 1er janvier 1982 (4) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 249, Echelon 2 = 263, Echelon 3 = 278, Echelon 4 = 294, Echelon 5 = 309, Echelon 6 = 322, Echelon 7 = 336, Echelon 8 = 345, Echelon 9 = 356, Echelon 10 = 365 ; (4) Emploi accessible aux dessinateurs ayant atteint au moins le 6è échelon de leur emploi et dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif global des dessinateurs et des dessinateurs chefs de groupe ou au moins un emploi. A compter du 1er juillet 1976 ce pourcentage est porté à 25 p. 100.


EMPLOI : Dessinateur (groupe V) à compter du 1er janvier 1982 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 238, Echelon 2 = 252, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336 ;


EMPLOIS : Chef d'atelier et chef de travaux :


Emplois supprimés.


EMPLOIS : Chef de travaux ou chef d'atelier communal (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 358, Echelon 2 = 377, Echelon 3 = 395, Echelon 4 = 430, Echelon 5 = 453, Echelon 6 = 474 ; (1) Emploi accessible aux agents ayant 3 ans d'ancienneté, dans l'emploi de surveillant de travaux principal ou contremaître principal communal.


EMPLOI : Surveillant de travaux principal :


Emploi supprimé.


EMPLOI : Contremaître principal :


Emploi supprimé.


EMPLOIS : Surveillant de travaux principal ou contremaître principal communal (2) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 351, Echelon 2 = 372, Echelon 3 = 388, Echelon 4 = 406, Echelon 5 = 438 ; (2) Emploi accessible à 20 p. 100 de l'effectif des surveillants de travaux ou contremaîtres communaux, des surveillants de travaux principaux ou contremaîtres principaux communaux ou au moins à un agent.


EMPLOI : Contremaître :


Emploi supprimé.


EMPLOI : Surveillant de travaux :


Emploi supprimé.


EMPLOIS : Surveillant de travaux ou contremaître communal (groupe VI) à compter du 1er janvier 1982 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 249, Echelon 2 = 263, Echelon 3 = 278, Echelon 4 = 294, Echelon 5 = 309, Echelon 6 = 322, Echelon 7 = 336, Echelon 8 = 345, Echelon 9 = 356, Echelon 10 = 365 ;


EMPLOI : Chef d'équipe d'ouvriers professionnels (1) :


Emploi supprimé. (1) Emploi supprimé. Les agents sont reclassés dans l'emploi de contremaître. Ils conservent dans leur nouvel emploi l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi. Les services accomplis en qualité de chef d'équipe sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi de contremaître pour la nomination à l'emploi de contremaître principal.


EMPLOI : Maître ouvrier (2) (groupe VI) à compter du 1er janvier 1982 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 249, Echelon 2 = 263, Echelon 3 = 278, Echelon 4 = 294, Echelon 5 = 309, Echelon 6 = 322, Echelon 7 = 336, Echelon 8 = 345, Echelon 9 = 356, Echelon 10 = 365 ; (2) Emploi accessible aux ouvriers professionnels de 2è catégorie ayant atteint au moins le 6è échelon.


EMPLOI : Ouvrier chef de 1ère catégorie (3) :


Emploi supprimé. (3) Emploi supprimé. Les agents sont reclassés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie en faisant application des articles R. 414-10 et R. 414-11 du code des communes.


EMPLOI : Ouvrier professionnel de 2è catégorie (4) (groupe V) à compter du 1er janvier 1982 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 238, Echelon 2 = 252, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336 ; (4) Pour les agents recrutés à l'extérieur, le 3è échelon sera considéré comme échelon de début.


EMPLOI : Ouvrier professionnel de 1ère catégorie (groupe IV) à compter du 1er janvier 1982 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 238, Echelon 3 = 246, Echelon 4 = 256, Echelon 5 = 265, Echelon 6 = 274, Echelon 7 = 285, Echelon 8 = 295, Echelon 9 = 301, Echelon 10 = 309.


EMPLOI : Aide ouvrier professionnel :


- à compter du 1er janvier 1984 (groupe III) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 220, Echelon 2 = 228, Echelon 3 = 235, Echelon 4 = 241, Echelon 5 = 249, Echelon 6 = 258, Echelon 7 = 264, Echelon 8 = 267, Echelon 9 = 274, Echelon 10 = 282.


EMPLOI : Chef de garage (5) :


- à compter du 1er janvier 1982 (groupe VI) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 249, Echelon 2 = 263, Echelon 3 = 278, Echelon 4 = 294, Echelon 5 = 309, Echelon 6 = 322, Echelon 7 = 336, Echelon 8 = 345, Echelon 9 = 356, Echelon 10 = 365 ; (5) Un emploi par tranche réalisée de 15 véhicules.


EMPLOI : Conducteur d'auto :


Poids lourds et transport en commun (1) :


- à compter du 1er janvier 1982 (groupe IV) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 238, Echelon 3 = 246, Echelon 4 = 256, Echelon 5 = 265, Echelon 6 = 274, Echelon 7 = 285, Echelon 8 = 293, Echelon 9 = 301, Echelon 10 = 309 ; (1) Pour les agents recrutés à l'extérieur le 4è échelon sera considéré comme échelon de début.


EMPLOI : Conducteur d'auto :


Tourisme et utilitaire :


- à compter du 1er janvier 1982 (groupe III) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 220, Echelon 2 = 226, Echelon 3 = 232, Echelon 4 = 238, Echelon 5 = 247, Echelon 6 = 256, Echelon 7 = 262, Echelon 8 = 267, Echelon 9 = 274, Echelon 10 = 282.


EMPLOI : Conducteur d'auto :


Transport en commun (groupe V) (2) :


- à compter du 1er janvier 1982 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 238, Echelon 2 = 252, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336 ; (2) Pour les agents recrutés à l'extérieur le 3è échelon sera considéré comme échelon de début.


EMPLOI : Conducteur d'auto :


Poids lourds (groupe IV) à compter du 1er janvier 1982 (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 238, Echelon 3 = 246, Echelon 4 = 256, Echelon 5 = 265, Echelon 6 = 274, Echelon 7 = 285, Echelon 8 = 293, Echelon 9 = 301, Echelon 10 = 309 ; (1) Pour les agents recrutés à l'extérieur le 4è échelon sera considéré comme échelon de début.


Tourisme (groupe III) à compter du 1er janvier 1984 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 220, Echelon 2 = 228, Echelon 3 = 235, Echelon 4 = 241, Echelon 5 = 249, Echelon 6 = 258, Echelon 7 = 264, Echelon 8 = 267, Echelon 9 = 274, Echelon 10 = 282.


EMPLOI : Chef éboueur (groupe V) à compter du 1er janvier 1982 (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 238, Echelon 2 = 252, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336 ; (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Chef égoutier (groupe V) à compter du 1er janvier 1982 (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 238, Echelon 2 = 252, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336 ; (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Chef des égoutiers classés en catégorie insalubre (groupe VI) à compter du 1er janvier 1982 (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 249, Echelon 2 = 263, Echelon 3 = 278, Echelon 4 = 294, Echelon 5 = 309, Echelon 6 = 322, Echelon 7 = 336, Echelon 8 = 345, Echelon 9 = 356, Echelon 10 = 365 ; (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Chef fossoyeur (groupe V) à compter du 1er janvier 1982 (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 238, Echelon 2 = 252, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336 ; (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Eboueur principal (1) :


Emploi supprimé. (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Egoutier principal (1) :


Emploi supprimé. (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Fossoyeur principal (1) :


Emploi supprimé. (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Eboueur (groupe IV) à compter du 1er janvier 1982 (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 238, Echelon 3 = 246, Echelon 4 = 256, Echelon 5 = 265, Echelon 6 = 274, Echelon 7 = 285, Echelon 8 = 293, Echelon 9 = 301, Echelon 10 = 309 ; (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Egoutier (groupe IV) à compter du 1er janvier 1982 (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 238, Echelon 3 = 246, Echelon 4 = 256, Echelon 5 = 265, Echelon 6 = 274, Echelon 7 = 285, Echelon 8 = 293, Echelon 9 = 301, Echelon 10 = 309 ; (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Fossoyeur (groupe IV) à compter du 1er janvier 1982 (1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 238, Echelon 3 = 246, Echelon 4 = 256, Echelon 5 = 265, Echelon 6 = 274, Echelon 7 = 285, Echelon 8 = 293, Echelon 9 = 301, Echelon 10 = 309 ; (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF).


EMPLOI : Egoutier classé en catégorie insalubre (groupe V) à compter du 1er janvier 1982 (1) (2) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 238, Echelon 2 = 252, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336 ; (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF). (2) Echelle applicable aux seuls égoutiers travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant, de ce fait, du régime insalubre (c). L'ancienneté acquise dans chaque échelon par les personnels classés en catégorie insalubre au regard du régime des retraites est majorée de 50 p. 100, sous réserve que cet avantage ne se cumule pas avec l'avancement à l'ancienneté minimum.


Les agents occupant un emploi d'éboueur, d'égoutier, de fossoyeur, d'éboueur principal, d'égoutier principal, de fossoyeur principal, de chef éboueur, de chef égoutier, de chef fossoyeur, d'égoutier classé en catégorie insalubre et de chef des égoutiers classés en catégorie insalubre à la date d'effet du présent arrêté sont reclassés ainsi qu'il suit :


I - Eboueur, égoutier et fossoyeur.


Classement actuel. Nouveau classement.


Groupe III : Groupe IV :


10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise 7ème échelon 7ème échelon, ancienneté acquise 6ème échelon 6ème échelon, ancienneté acquise 5ème échelon 5ème échelon, ancienneté acquise 4ème échelon 4ème échelon, ancienneté acquise 3ème échelon 3ème échelon, ancienneté acquise 2ème échelon 2ème échelon, ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon, ancienneté acquise.


Groupe IV : Groupe V :


(chevronnement) :


10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise.


I - Eboueur principal, égoutier principal et fossoyeur principal.


Classement actuel. Nouveau classement.


Eboueur principal. Eboueur, groupe IV.


Egoutier principal. Egoutier, groupe IV.


Fossoyeur principal. Fossoyeur, groupe IV.


5ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 4ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 3ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise 2ème échelon 7ème échelon, ancienneté acquise 1er échelon 6ème échelon, ancienneté acquise.


III - Chef éboueur, chef égoutier et chef fossoyeur.


Classement actuel. Nouveau classement.


Groupe IV : Groupe V :


10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise 7ème échelon 7ème échelon, ancienneté acquise 6ème échelon 6ème échelon, ancienneté acquise 5ème échelon 5ème échelon, ancienneté acquise 4ème échelon 4ème échelon, ancienneté acquise 3ème échelon 3ème échelon, ancienneté acquise 2ème échelon 2ème échelon, ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon, ancienneté acquise.


Groupe V : Groupe VI :


(chevronnement) :


10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise.


IV - Egoutier classé en catégorie insalubre.


Classement actuel. Nouveau classement.


Groupe IV : Groupe V :


10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise 7ème échelon 7ème échelon, ancienneté acquise 6ème échelon 6ème échelon, ancienneté acquise 5ème échelon 5ème échelon, ancienneté acquise 4ème échelon 4ème échelon, ancienneté acquise 3ème échelon 3ème échelon, ancienneté acquise 2ème échelon 2ème échelon, ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon, ancienneté acquise.


Groupe V : Groupe VI :


(chevronnement) :


10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise.


IV - Chef des égoutiers classés en catégorie insalubre.


Classement actuel. Nouveau classement.


Groupe V : Groupe VI :


10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise 7ème échelon 7ème échelon, ancienneté acquise 6ème échelon 6ème échelon, ancienneté acquise 5ème échelon 5ème échelon, ancienneté acquise 4ème échelon 4ème échelon, ancienneté acquise 3ème échelon 3ème échelon, ancienneté acquise 2ème échelon 2ème échelon, ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon, ancienneté acquise.


Groupe VI : Groupe VII :


(chevronnement) :


10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise.


Dans le cas où le reclassement aboutirait à accorder à certains agents une rémunération inférieure à celle qu'ils perçoivent à la date d'effet du présent arrêté, cette rémunération leur sera maintenue à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans l'échelon supérieur d'une rémunération supérieure.


EMPLOI : Chef d'équipe des travaux de voirie communaux :


- 1er janvier 1974 (groupe IV) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 238, Echelon 3 = 246, Echelon 4 = 256, Echelon 5 = 265, Echelon 6 = 274, Echelon 7 = 285, Echelon 8 = 295, Echelon 9 = 301, Echelon 10 = 309 ;


EMPLOI : Chef d'équipe d'entretien de la voie publique à compter du 1er janvier 1984 (groupe III) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 220, Echelon 2 = 228, Echelon 3 = 235, Echelon 4 = 241, Echelon 5 = 249, Echelon 6 = 258, Echelon 7 = 264, Echelon 8 = 267, Echelon 9 = 274, Echelon 10 = 282 ;


EMPLOI : Ouvrier d'entretien de la voie publique (groupe III), à compter du 1er janvier 1984 :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 220, Echelon 2 = 228, Echelon 3 = 235, Echelon 4 = 241, Echelon 5 = 249, Echelon 6 = 258, Echelon 7 = 264, Echelon 8 = 267, Echelon 9 = 274, Echelon 10 = 282 ;


EMPLOI : Manoeuvre spécialisé (usines et ateliers municipaux) (1) (2) :


Groupe II :


à compter du 1er janvier 1984 (Echelle 1) :

Lorsque l'agent est recruté directement dans cet emploi, le 1er échelon sera doté de l'indice brut 209. ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 204, Echelon 2 = 215, Echelon 3 = 225, Echelon 4 = 232, Echelon 5 = 238, Echelon 6 = 254, Echelon 7 = 267, Echelon 8 = 274, Echelon 9 = 282. (1) Emploi d'extinction. (2) Les agents ayant une ancienneté de quatre ans peuvent être intégrés dans l'emploi d'aide ouvrier professionnel. Leur reclassement est effectué en faisant application des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes. Au fur et à mesure des intégrations, les emplois seront mis en extinction.


EMPLOI : Manoeuvre de force (1) (2) :


Groupe I :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 204, Echelon 2 = 206, Echelon 3 = 212, Echelon 4 = 219 ;


à compter du 1er janvier 1984 (Echelle 1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 204, Echelon 2 = 215, Echelon 3 = 225, Echelon 4 = 232, Echelon 5 = 238, Echelon 6 = 254, Echelon 7 = 267, Echelon 8 = 274, Echelon 9 = 282. (1) Emploi d'extinction. (2) Les agents ayant une ancienneté de quatre ans peuvent être intégrés dans l'emploi d'aide ouvrier professionnel. Leur reclassement est effectué en faisant application des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes. Au fur et à mesure des intégrations, les emplois seront mis en extinction.


EMPLOI : Manoeuvre (1) (2) :


Groupe I :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 204, Echelon 2 = 206, Echelon 3 = 212, Echelon 4 = 219 ;


à compter du 1er janvier 1984 (Echelle 1) :

ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 204, Echelon 2 = 215, Echelon 3 = 225, Echelon 4 = 232, Echelon 5 = 238, Echelon 6 = 254, Echelon 7 = 267, Echelon 8 = 274, Echelon 9 = 282. (1) Emploi d'extinction. (2) Les agents ayant une ancienneté de quatre ans peuvent être intégrés dans l'emploi d'aide ouvrier professionnel. Leur reclassement est effectué en faisant application des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes. Au fur et à mesure des intégrations, les emplois seront mis en extinction.