Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1959 portant classement indiciaire des emplois communaux)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1959 portant classement indiciaire des emplois communaux)
EMPLOI : Directeur général des villes de :
- Plus de 400.000 habitants au 1er août 1977 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 830, Echelons 3 et 4 = Hors échelle A, Echelon exceptionnel (2) = H.E.B. [*hors échelle B*] ;
20.000 à 40.000 habitants au 1er août 1977 (1) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 420, Echelon 2 = 450, Echelon 3 = 497, Echelon 4 = 528, Echelon 5 = 578, Echelon 6 = 627, Echelon 7 = 667, Echelon exceptionnel (2) = 691 ; (1) Echelle applicable aux directeurs qui ne dirigent pas la totalité des services de voirie et d'architecture. (2) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal.
10.000 à 20.000 habitants : 1er août 1977 (2) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 420, Echelon 2 = 445, Echelon 3 = 471, Echelon 4 = 494, Echelon 5 = 544, Echelon 6 = 592, Echelon 7 = 640, Echelon Exceptionnel (2) = 659 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal. (2) Echelle applicable aux directeurs qui ne dirigent pas la totalité des services de voirie et d'architecture.
EMPLOI : Ingénieur ou architecte en chef des villes de :
80.000 à 150.000 habitants : 1er août 1977 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 450, Echelon 2 = 497, Echelon 3 = 562, Echelon 4 = 626, Echelon 5 = 691, Echelon 6 = 762, Echelon 7 = 830, Echelon exceptionnel (1) = 871 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal. (2) Echelle applicable aux directeurs qui ne dirigent pas la totalité des services de voirie et d'architecture.
- 1er août 1977 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 379, Echelon 2 = 420, Echelon 3 = 448, Echelon 4 = 482, Echelon 5 = 528, Echelon 6 = 579, Echelon 7 = 612, Echelon 8 = 659, Echelon Exceptionnel (1) = 701 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal. (2) Pour cet emploi, le deuxième échelon sera considéré comme échelon de début pour tous les agents recrutés à compter du 1er août 1977 (cf. arrêté du 25 janvier 1978).
- 1er juillet 1976 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 359, Echelon 2 = 392, Echelon 3 = 438, Echelon 4 = 474, Echelon 5 = 510, Echelon 6 = 547, Echelon 7 = 579 ; (3) Emplois supprimés à compter du 1er janvier 1978 (arrêté du 4 septembre 1978, J.O.-N.C. du 30 septembre 1978). Les chefs de section principaux et chefs de section en fonctions au 1er janvier 1978 sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef et reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.
- 1er juillet 1976 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 324, Echelon 2 = 363, Echelon 3 = 397, Echelon 4 = 438, Echelon 5 = 473, Echelon 6 = 501, Echelon 7 = 533 ; (3) Emplois supprimés à compter du 1er janvier 1978 (arrêté du 4 septembre 1978, J.O.-N.C. du 30 septembre 1978). Les chefs de section principaux et chefs de section en fonctions au 1er janvier 1978 sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef et reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article R.414-4 du code des communes.
- 1er juillet 1976 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 267, Echelon 2 = 283, Echelon 3 = 297, Echelon 4 = 312, Echelon 5 = 324, Echelon 6 = 340, Echelon 7 = 358, Echelon 8 = 377, Echelon 9 = 395, Echelon 10 = 430, Echelon 11 = 453, Echelon 12 = 474, Echelon exceptionnel 2 = 506 (3), Echelon exceptionnel 3 = 533 (3) ; (2) Echelle indiciaire prévue pour l'adjoint technique seul de son grade dans les communes où il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ; aux adjoints techniques chargés de la gestion d'un service dans les communes où il n'existe pas de chef de section. (3) Echelons exceptionnels accessibles après deux ans de fonctions dans l'échelon précédent.
EMPLOI : Dessinateur chef de groupe (groupe VI) (4) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 245, Echelon 2 = 263, Echelon 3 = 278, Echelon 4 = 294, Echelon 5 = 309, Echelon 6 = 322, Echelon 7 = 336, Echelon 8 = 345, Echelon 9 = 356, Echelon 10 = 365 ; (4) Emploi accessible aux dessinateurs ayant atteint au moins le 6è échelon de leur emploi et dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif global des dessinateurs et des dessinateurs chefs de groupe ou au moins un emploi. A compter du 1er juillet 1976 ce pourcentage est porté à 25 p. 100 [*pourcentage*].
EMPLOIS : Chef de travaux ou chef d'atelier communal (1) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 358, Echelon 2 = 377, Echelon 3 = 395, Echelon 4 = 430, Echelon 5 = 453, Echelon 6 = 474 ; (1) Emploi accessible aux agents ayant 3 ans d'ancienneté, dans l'emploi de surveillant de travaux principal ou contremaître principal communal.
EMPLOI : Surveillant de travaux principal :
Emploi supprimé.
EMPLOI : Contremaître principal :
Emploi supprimé.
EMPLOIS : Surveillant de travaux principal ou contremaître principal communal (2) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 351, Echelon 2 = 372, Echelon 3 = 388, Echelon 4 = 406, Echelon 5 = 438 ; (2) Emploi accessible à 20 p. 100 de l'effectif des surveillants de travaux ou contremaîtres communaux, des surveillants de travaux principaux ou contremaîtres principaux communaux ou au moins à un agent.
EMPLOI : Chef d'équipe d'ouvriers professionnels (1) :
Emploi supprimé. (1) Emploi supprimé. Les agents sont reclassés dans l'emploi de contremaître. Ils conservent dans leur nouvel emploi l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi. Les services accomplis en qualité de chef d'équipe sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi de contremaître pour la nomination à l'emploi de contremaître principal.
Emploi supprimé. (3) Emploi supprimé. Les agents sont reclassés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie en faisant application des articles R. 414-10 et R. 414-11 du code des communes.
EMPLOI : Ouvrier professionnel de 2è catégorie (4) (groupe V) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 250, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336 ; (4) Pour les agents recrutés à l'extérieur, le 3è échelon sera considéré comme échelon de début.
EMPLOI : Egoutier classé en catégorie insalubre (groupe V) (1) (2) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 250, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336 ; (1) Les reclassements seront effectués selon les tableaux annexes (voir ci-dessous sections 9ZB à 9ZF). (2) Echelle applicable aux seuls égoutiers travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant, de ce fait, du régime insalubre (c). L'ancienneté acquise dans chaque échelon par les personnels classés en catégorie insalubre au regard du régime des retraites est majorée de 50 p. 100, sous réserve que cet avantage ne se cumule pas avec l'avancement à l'ancienneté minimum.
Les agents occupant un emploi d'éboueur, d'égoutier, de fossoyeur, d'éboueur principal, d'égoutier principal, de fossoyeur principal, de chef éboueur, de chef égoutier, de chef fossoyeur, d'égoutier classé en catégorie insalubre et de chef des égoutiers classés en catégorie insalubre à la date d'effet du présent arrêté sont reclassés ainsi qu'il suit :
I - Eboueur, égoutier et fossoyeur.
Classement actuel. Nouveau classement.
Groupe III : Groupe IV :
10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise
9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise
8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise
7ème échelon 7ème échelon, ancienneté acquise
6ème échelon 6ème échelon, ancienneté acquise
5ème échelon 5ème échelon, ancienneté acquise
4ème échelon 4ème échelon, ancienneté acquise
3ème échelon 3ème échelon, ancienneté acquise
2ème échelon 2ème échelon, ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon, ancienneté acquise.
Groupe IV : Groupe V :
(chevronnement) :
10ème échelon 10ème échelon, ancienneté acquise 9ème échelon 9ème échelon, ancienneté acquise 8ème échelon 8ème échelon, ancienneté acquise.
I - Eboueur principal, égoutier principal et fossoyeur principal.
Dans le cas où le reclassement aboutirait à accorder à certains agents une rémunération inférieure à celle qu'ils perçoivent à la date d'effet du présent arrêté, cette rémunération leur sera maintenue à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans l'échelon supérieur d'une rémunération supérieure.
EMPLOI : Chef d'équipe des travaux de voirie communaux :
EMPLOI : Manoeuvre spécialisé (usines et ateliers municipaux) (1) (2) (groupe II) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 189, Echelon 2 = 203, Echelon 3 = 213, Echelon 4 = 223, Echelon 5 = 232, Echelon 6 = 238, Echelon 7 = 246, Echelon 8 = 253 ; (1) Emploi d'extinction. (2) Les agents ayant une ancienneté de quatre ans peuvent être intégrés dans l'emploi d'aide ouvrier professionnel. Leur reclassement est effectué en faisant application des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes. Au fur et à mesure des intégrations, les emplois seront mis en extinction.
EMPLOI : Manoeuvre de force (1) (2) (groupe I) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 100, Echelon 2 = 178, Echelon 3 = 180, Echelon 4 = 181, Echelon 5 = 183, Echelon 6 = 186, Echelon 7 = 189, Echelon 8 = 190 ; (1) Emploi d'extinction. (2) Les agents ayant une ancienneté de quatre ans peuvent être intégrés dans l'emploi d'aide ouvrier professionnel. Leur reclassement est effectué en faisant application des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes. Au fur et à mesure des intégrations, les emplois seront mis en extinction.
EMPLOI : Manoeuvre (1) (2) (groupe I) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 100, Echelon 2 = 178, Echelon 3 = 180, Echelon 4 = 181, Echelon 5 = 183, Echelon 6 = 186, Echelon 7 = 189, Echelon 8 = 190 ; (1) Emploi d'extinction. (2) Les agents ayant une ancienneté de quatre ans peuvent être intégrés dans l'emploi d'aide ouvrier professionnel. Leur reclassement est effectué en faisant application des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes. Au fur et à mesure des intégrations, les emplois seront mis en extinction.