Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1959 portant classement indiciaire des emplois communaux)
Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1959 portant classement indiciaire des emplois communaux)
EMPLOI : Directeur général des villes de :
- Plus de 400.000 habitants au 1er août 1977 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 830, Echelons 3 et 4 = Hors échelle A, Echelon exceptionnel (2) = H.E.B. [*hors échelle B*] ;
- Au 1er août 1977 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 379, Echelon 2 = 420, Echelon 3 = 448, Echelon 4 = 482, Echelon 5 = 528, Echelon 6 = 579, Echelon 7 = 612, Echelon 8 = 659, Echelon exceptionnel (1) = 701 ; (1) Accessible après trois années de fonctions à l'échelon terminal. (2) Pour cet emploi, le deuxième échelon sera considéré comme échelon de début pour tous les agents recrutés à compter du 1er août 1977 (cf. arrêté du 25 janvier 1978).
EMPLOI : Chef de section principal (3) au 1er décembre 1972 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 340, Echelon 2 = 370, Echelon 3 = 405, Echelon 4 = 445, Echelon 5 = 480, Echelon 6 = 515, Echelon 7 = 545 ;
- Au 1er juillet 1976 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 359, Echelon 2 = 392, Echelon 3 = 438, Echelon 4 = 474, Echelon 5 = 510, Echelon 6 = 547, Echelon 7 = 579. (3) Emplois supprimés à compter du 1er janvier 1978 (arrêté du 4 septembre 1978, J.O. N.C. du 30 septembre 1978). Les chefs de section principaux et chefs de section en fonctions au 1er janvier 1978 sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef et reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.
- Au 1er juillet 1976 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 324, Echelon 2 = 363, Echelon 3 = 397, Echelon 4 = 438, Echelon 5 = 473, Echelon 6 = 501, Echelon 7 = 533. (3) Emplois supprimés à compter du 1er janvier 1978 (arrêté du 4 septembre 1978, J.O. N.C. du 30 septembre 1978). Les chefs de section principaux et chefs de section en fonctions au 1er janvier 1978 sont intégrés dans l'emploi d'adjoint technique chef et reclassés dans cet emploi conformément aux dispositions de l'article R. 414-4 du code des communes.
- au 1er juillet 1976 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 267, Echelon 2 = 283, Echelon 3 = 297, Echelon 4 = 312, Echelon 5 = 324, Echelon 6 = 340, Echelon 7 = 358, Echelon 8 = 377, Echelon 9 = 395, Echelon 10 = 430, Echelon 11 = 453, Echelon 12 = 474, Echelon exceptionnel 1 = 506 (3), Echelon exceptionnel 2 = 533 (3) ; (2) Echelle indiciaire prévue pour l'adjoint technique seul de son grade dans les communes où il n'existe pas d'ingénieur subdivisionnaire ; aux adjoints techniques chargés de la gestion d'un service dans les communes où il n'existe pas de chef de section. (3) Echelons exceptionnels accessibles après deux ans de fonctions dans l'échelon précédent.
EMPLOI : Dessinateur chef de groupe (groupe VI) (4) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 245, Echelon 2 = 263, Echelon 3 = 278, Echelon 4 = 294, Echelon 5 = 309, Echelon 6 = 322, Echelon 7 = 336, Echelon 8 = 345, Echelon 9 = 356, Echelon 10 = 365 ; (4) Emploi accessible aux dessinateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur emploi et dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif global des dessinateurs et des dessinateurs chefs de groupe ou au moins un emploi.
A compter du 1er juillet 1976 ce pourcentage est porté à 25 p. 100.
EMPLOI : Chef d'atelier et chef de travaux (1) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 358, Echelon 2 = 377, Echelon 3 = 395, Echelon 4 = 430, Echelon 5 = 453, Echelon 6 = 474. (1) Emploi accessible aux contremaîtres principaux et surveillants de travaux principaux ayant trois ans d'ancienneté. Les agents nommés sont classés en faisant application de l'article R. 414-4 du code des communes.
EMPLOI : Surveillant de travaux principal (2) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 351, Echelon 2 = 372, Echelon 3 = 388, Echelon 4 = 406, Echelon 5 = 438. (1) Emploi accessible à 20 p. 100 [*pourcentage*] de l'effectif des surveillants de travaux et surveillants de travaux principaux ou au moins un emploi.
EMPLOI : Contremaître principal (3) :
- Du 1er juillet 1974 au 30 juin 1975 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 351, Echelon 2 = 366, Echelon 3 = 382, Echelon 4 = 399, Echelon 5 = 425.
- Du 1er juillet 1975 au 30 juin 1976 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 351, Echelon 2 = 369, Echelon 3 = 388, Echelon 4 = 403, Echelon 5 = 431.
- A compter du 1er juillet 1976 :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 351, Echelon 2 = 372, Echelon 3 = 388, Echelon 4 = 406, Echelon 5 = 438. (3) Emploi accessible à 20 p. 100 de l'effectif des contremaîtres principaux ou au moins un emploi.
EMPLOI : Chef d'équipe d'ouvriers professionnels (1). Emploi supprimé.
EMPLOI : Maître ouvrier (2) (groupe VI). ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 245, Echelon 2 = 263, Echelon 3 = 278, Echelon 4 = 294, Echelon 5 = 309, Echelon 6 = 322, Echelon 7 = 336, Echelon 8 = 345, Echelon 9 = 356, Echelon 10 = 365. (1) Emploi supprimé. Les agents sont reclassés dans l'emploi de contremaître. Ils conservent dans leur nouvel emploi l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien emploi. Les services accomplis en qualité de chef d'équipe sont assimilés à des services effectifs dans l'emploi de contremaître pour la nomination à l'emploi de contremaître principal. (2) Emploi accessible aux ouvriers professionnels de 2e catégorie ayant atteint au moins le 6e échelon.
EMPLOI : Ouvrier chef de 1re catégorie (3) :
Emploi supprimé.
EMPLOI : Ouvrier professionnel de 2e catégorie (4) (Groupe V). ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 232, Echelon 2 = 250, Echelon 3 = 267, Echelon 4 = 282, Echelon 5 = 293, Echelon 6 = 302, Echelon 7 = 311, Echelon 8 = 321, Echelon 9 = 329, Echelon 10 = 336. (3) Emploi supprimé. Les agents sont reclassés dans l'emploi d'ouvrier professionnel de 1re catégorie en faisant application des articles R. 414-10 et R. 414-11 du code des communes. (4) Pour les agents recrutés à l'extérieur, le 3e échelon sera considéré comme échelon de début.
EMPLOI : Egoutier classé en catégorie insalubre (2) 1er janvier 1974 (groupe IV) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 217, Echelon 2 = 232, Echelon 3 = 243, Echelon 4 = 255, Echelon 5 = 265, Echelon 6 = 274, Echelon 7 = 285, Echelon 8 = 293, Echelon 9 = 301, Echelon 10 = 309. (2) Echelle applicable aux seuls égoutiers travaillant de façon continue en réseau souterrain et bénéficiant de ce fait du régime insalubre (c) ;
L'ancienneté acquise dans chaque échelon par les personnels classés en catégorie insalubre au regard du régime des retraites est majorée de 50 p. 100 [*pourcentage*], sous réserve que cet avantage ne se cumule pas avec l'avancement à l'ancienneté minimum.
EMPLOI : Manoeuvre spécialisé (usines et ateliers municipaux (1) (2) (groupe II) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 189, Echelon 2 = 203, Echelon 3 = 213, Echelon 4 = 223, Echelon 5 = 232, Echelon 6 = 238, Echelon 7 = 246, Echelon 8 = 253. (1) Emploi d'extinction. (2) Les agents ayant une ancienneté de quatre ans peuvent être intégrés dans l'emploi d'aide ouvrier professionnel. Leur reclassement est effectué en faisant application des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes. Au fur et à mesure des intégrations, les emplois seront mis en extinction.
EMPLOI : Manoeuvre de force (1) (2) (groupe I) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 100, Echelon 2 = 178, Echelon 3 = 180, Echelon 4 = 181, Echelon 5 = 183, Echelon 6 = 186, Echelon 7 = 189, Echelon 8 = 190. (1) Emploi d'extinction. (2) Les agents ayant une ancienneté de quatre ans peuvent être intégrés dans l'emploi d'aide ouvrier professionnel. Leur reclassement est effectué en faisant application des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes. Au fur et à mesure des intégrations, les emplois seront mis en extinction.
EMPLOI : Manoeuvre (1) (2) (groupe I) :
ECHELONS (INDICES BRUTS) : Echelon 1 = 100, Echelon 2 = 178, Echelon 3 = 180, Echelon 4 = 181, Echelon 5 = 183, Echelon 6 = 186, Echelon 7 = 189, Echelon 8 = 190. (1) Emploi d'extinction. (2) Les agents ayant une ancienneté de quatre ans peuvent être intégrés dans l'emploi d'aide ouvrier professionnel. Leur reclassement est effectué en faisant application des articles R. 414-10, R. 414-11 et R. 414-12 du code des communes. Au fur et à mesure des intégrations, les emplois seront mis en extinction.