Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1021 du 25 août 2005 relatif à l'Agence de l'innovation industrielle)
Chaque année, l'établissement public établit pour l'année suivante un état des prévisions de recettes et de dépenses comprenant au moins un compte prévisionnel de résultat d'exploitation et un budget d'intervention détaillé par programme.
Cet état des prévisions de recettes et de dépenses est arrêté par le conseil de surveillance avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice concerné et peut être modifié par lui en cours d'année.
Le président du directoire peut également réviser ces prévisions, à condition qu'il n'en résulte pas d'augmentation du montant total des dépenses, ni de transferts entre les budgets des différents programmes. Il en rend compte au conseil de surveillance lors de la séance suivant la révision.
Le conseil de surveillance arrête, avant le 31 mars de chaque année, les comptes de l'année écoulée.